Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture








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Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture

NOR : SANP0620363A


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4311-4, R. 4383-8 et suivants ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,

Arrêtent :



Article 1


Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des activités d'éveil et d'éducation et des soins d'hygiène auprès d'enfants, en établissement ou au domicile, en lien avec le référentiel d'activités et de compétences figurant en annexes I et II du présent arrêté.

La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est, pour l'année 2006, de quatre ans représentant 5 600 heures et pour l'année 2007, de trois ans, représentant 4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Article 2


Le candidat retire, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile, un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, figurant en annexe III du présent arrêté.

Le candidat transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 3


Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.

Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe V du présent arrêté.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Article 4


Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Article 5


Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe II du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
Article 6


En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 7


L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.
Article 8


Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

Article 9


Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas



Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2006/02.

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